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Version allemande
EXPOSÉ DES MOTIFS Le fonctionnement du Marché intérieur et la libre circulation des personnes, des capitaux et des biens dans les États membres de l'Union européenne génèrent une augmentation constante des échanges et des transactions et, d'une façon générale, des opérations juridiques présentant un élément d'extranéité. Cette diversification des opérations juridiques et la fréquence sans cesse accrue d'éléments d'extranéité dans leurs actes ont conduit le notaire européen à examiner les modalités de sa collaboration en vue de garantir aux consommateurs, assistance et conseil dans les opérations transfrontalières. Le notaire, officier public, délégataire de la puissance publique, est assujetti au dispositif législatif et réglementaire en vigueur dans l'État où il a été nommé. Professionnel libéral, investi d'une obligation de conseil envers les parties, le notaire doit satisfaire aux règles déontologiques régissant la profession dans l'État où il a été nommé. Les notariats européens, après avoir procédé à un examen comparatif de l'ensemble de ces normes, ont décidé de se doter d'un "corps de règles communes". Ce corps de règles n'a pas pour objet de se substituer aux règles nationales régissant la profession dans chaque État membre, mais d'harmoniser certaines des pratiques notariales lorsque le dossier met en jeu des éléments d'extranéité. Le code européen de déontologie notariale témoigne de la volonté de la profession de garantir au consommateur européen une même protection dans les opérations nationales aussi bien que transfrontalières. L'introduction des nouvelles technologies doit servir à améliorer la prestation des services, tout en respectant les principes déontologiques et les exigences de la fonction notariale de type latine. PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES Dans le présent code, les expressions ci-après ont la signification suivante: "opération transfrontalière": opération comportant un élément d'extranéité; par exemple, le lieu de situation du bien faisant l'objet de la transaction envisagée, la nationalité, le domicile ou la résidence habituelle des parties, ou le lieu de passation de l'acte. "notaire du pays d'accueil ou notaire national": notaire territorialement compétent pour authentifier les actes en vertu de la loi nationale de chaque État membre. "notaire du pays d'origine ou notaire étranger" (ou notaire non national): notaire d'un pays membre autre que celui où sera reçu l'acte. 1. LE NOTAIRE: DÉFINITION DE RÈGLES COMMUNES 1.1. DÉFINITION Elle résulte de la résolution adoptée à l'unanimité des Notariats membres de l'Union européenne les 22 et 23 mars 1990 à Madrid: "Le notaire est un officier public ayant reçu délégation de l'autorité de l'État pour conférer le caractère d'authenticité aux actes dont il est l'auteur, tout en assurant la conservation, la force probante et la force exécutoire desdits actes. Afin d'assurer à son activité l'indépendance nécessaire, le notaire l'exerce dans le cadre d'une profession libérale qui couvre toutes les activités juridiques hors contentieux. Tant par les conseils qu'il donne aux parties de manière impartiale, mais active, que par la rédaction du document authentique qui en résultera, son intervention confère à l'usager du droit la sécurité juridique qu'il recherche. Celle-ci est d'autant mieux assurée que le notaire est un juriste de haute qualification universitaire, ayant accédé à la profession après diverses épreuves, stages et concours et qu'il exerce celle-ci en suivant des règles disciplinaires strictes sous le contrôle permanent de l'autorité publique et grâce à une implantation géographique permettant le recours à ses services sur tout le territoire national. Enfin, l'intervention du notaire, en prévenant les litiges possibles, en fait un rouage indispensable dans l'administration d'une bonne justice". 1.2 CORPS DE REGLES COMMUNES Le notaire est tenu d'observer les obligations générales en matière de déontologie quelle que soit la technologie ou le support utilisé. Lors de la réception d'un acte notarié, chaque partie (ou son mandataire) doit être physiquement en présence d'un notaire, lequel lui prête assistance et conseil, vérifie son identité, sa capacité, la qualité de son consentement, et enfin assure le contrôle de légalité. 1.2.1 Loyauté et intégrité morale dans l'exercice de son ministère Le notaire a des obligations professionnelles de loyauté et d'intégrité à l'égard de ses clients, de l'Etat et de ses confrères. Les obligations de confraternité s'exercent tant à l'égard des nationaux que des non-nationaux. Lorsqu'un notaire étranger collabore avec le notaire national sur un même dossier, ils se doivent de rechercher ensemble la solution commune garantissant l'ensemble des intérêts des parties, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le notaire facilite la circulation transfrontalière de l'acte authentique notarié, que ce soit sur support papier ou sur support électronique, en conformité avec la législation en vigueur. 1.2.2 Impartialité et indépendance Le notaire est tenu de conseiller et d'instrumenter en toute impartialité et indépendance. Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est légalement requis, sous réserve des cas de prohibition édictés par son règlement national. 1.2.3 Confidentialité et secret professionnel Le notaire est tenu au secret professionnel et il est soumis à un devoir de confidentialité notamment dans sa correspondance, la conservation des dossiers et l'archivage de ses actes, que ces documents soient sur support papier ou sur support électronique, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans chaque pays membre. Ces obligations pèsent non seulement sur le notaire, mais également sur ses associés et collaborateurs dans les conditions prévues par les textes en vigueur dans chaque pays membre. 1.2.4 Compétence juridique et technique Les organismes professionnels de chaque notariat de l'Union européenne mettent à la disposition de leurs membres des instruments de formation permanente juridiques et techniques, notamment en ce qui concerne l'application des nouvelles technologies à la fonction notariale. Le notaire a le devoir d'actualiser ses connaissances, de surveiller et encourager le perfectionnement de ses collaborateurs. 1.2.5 La publicité commune «Information générale au service du consommateur» La publicité individuelle est interdite, sauf si elle est permise à la fois dans le pays d'origine et par le pays d'accueil. Seule la loi du pays d'origine sera prise en considération, s'il n'est pas établi que la publicité vise à un pays d'accueil particulier. Dans toute information qu'ils communiquent au public, le notaire exclut toute donnée de nature à nuire à son indépendance, à son impartialité et à sa qualité d'officier public ainsi que toute donnée aboutissant à un jugement de valeur vis à vis de lui-même ou de ses confrères. Le notaire ne peut pas accepter une publicité proposée par des tiers, sauf lorsque celle-ci est faite par les organes notariaux compétents. La publicité collective peut être assurée par toute instance professionnelle nationale et internationale et en particulier par le CNUE, dans le but essentiel de fournir au consommateur et aux entreprises une source d'information aisée. A cet effet, des pages Internet à caractère institutionnel pourront être créées, dont le contenu sera déterminé par les autorités notariales de chaque Etat. Il en est de même pour la page Internet du CNUE, compte tenu des décisions de son Assemblée. 1.2.6 Titre et dénomination Le notaire prend dans ses actes, sa correspondance et, en général, dans les manifestations de son activité professionnelle, son titre de notaire, les nom et prénom sous lesquels il est autorisé à exercer selon la législation nationale et le lieu de la résidence où il a été nommé. Il peut également faire état de ses titres universitaires. Les mentions de spécialisation ne sont admises que pour autant qu'elles le soient dans le pays d'origine. 1.2.7 Abstention – Dénonciation Lorsqu’un notaire considère que l’acte qu’il lui est demandé de dresser est susceptible de concerner une des activités criminelles mentionnées dans la Charte des Associations Professionnelles du 27 juillet 1999, il doit envisager de s’abstenir et / ou procéder à la dénonciation, le tout conformément à sa législation nationale. 1.2.8 Spécificités de l'utilisation des sites Internet Dans l'utilisation de leur site Internet ou de toute technologie du même type, le notaire ne peut pas exercer sa fonction de conseil sous forme d'offre en ligne, de contrat ou de consultation en ligne. Pour les informations professionnelles relatives à l'institution notariale, ce site renvoie de préférence aux pages institutionnelles du notariat de chaque pays ou à celles du CNUE à travers des hypertextes. Quant aux renseignements de nature juridique ou fiscale, le renvoi aux pages Internet à caractère institutionnel est recommandé. Les renvois de ce site à d'autres pages appartenant à des tiers, tels que clients, sont prohibés, excepté aux pages institutionnelles du notariat, des autorités publiques ou d'un établissement d'enseignement. 1.2.9 Utilisation de la signature électronique Le notaire est responsable de l'utilisation strictement personnelle de sa signature électronique. Il devra communiquer aussitôt sa perte au prestataire du service ou agence de certification, de même que toute situation ou événement pouvant mettre en péril le fonctionnement du système, afin de procéder immédiatement à la suspension ou à la révocation du certificat. 2 CONDITIONS ET MODALITES D'INTERVENTION DU NOTAIRE DANS L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL 2.1 LIBERTE DE CHOIX DU NOTAIRE ET COMPETENCE TERRITORIALE Toute personne physique ou morale a le droit de choisir son notaire, de requérir ses conseils et de lui confier la rédaction de ses actes. Elle peut aussi lui demander de l'assister en collaborant avec le notaire territorialement compétent avec toute la responsabilité inhérente à leur fonction respective. Le notaire du pays d'origine qui accompagne son client à l'étranger doit avertir son confrère territorialement compétent le plutôt possible et convenir avec lui, des modalités de leur coopération. En tout état de cause, seul le notaire territorialement compétent est autorisé à instrumenter. 2.2 APPLICATIONS DES REGLES DE DEONTOLOGIE Le notaire se conforme lors d'opérations transfrontalières au droit de son pays d'origine, au droit du pays d'accueil et aux règles du présent code. 2.3 REMUNERATION Le notaire étranger qui collabore avec le notaire territorialement compétent, doit, dès l'origine, informer son client de l'étendue de ses prestations ainsi que du montant des frais et honoraires en résultant au regard des réglementations en vigueur, tout en veillant à ce que le coût total soit le plus faible possible. 2.4 GARANTIE Le notaire devra souscrire une police d'assurance le couvrant pour les conséquences dommageables de son activité professionnelle, que celle-ci s'exerce ou produise ses effets sur le territoire d'origine ou dans un autre État. 3 APPLICATIONS ET CONTESTATIONS Toutes les difficultés d'interprétation ou d'application du présent code européen de déontologie notariale, ainsi que tous les cas qui n'y sont pas prévus, seront soumis au Président du Conseil des Notariats de l’Union Européenne après avoir fait l'objet d'un examen par l'organisme notarial national dont dépend le notaire qui a soulevé la question. 4 ENTREE EN VIGUEUR Le présent code européen de déontologie est soumis à la ratification des notariats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Bureau du Conseil des Notariats de l'Union européenne à Bruxelles.
Le code européen de déontologie entrera en vigueur le premier jour du premier mois après la date à laquelle deux notariats auront déposé leur instrument de ratification. A l'égard de tout autre signataire, il produira ses effets le premier jour du premier mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.
Code adopté par l'Assemblée de Naples les 3 et 4 février 1995, modifé lors des Assemblées de Graz les 20 et 21 octobre 1995, de Bruxelles les 17 et 18 mars 2000 et de Munich le 9 novembre 2002. Ce code a été ratifié par l'Allemagne, l'Autriche¹ , la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
¹ Le Code européen de déontologie notariale a été mis en vigueur en tant que directive déontologique par décision de l'assemblée des délégués de la Österreichische Notariatskammer le 23 octobre 2003 et ce, avec les réserves suivantes: "Le point 1.2.3. § 1, (relatif à la confidentialité et le secret professionnel) s'applique aux professionnels autrichiens, étant entendu que le notaire respecte cette disposition lorsqu'il utilise, dans le cadre de la correspondance électronique, un moyen de communication électronique habituel dans les transactions commerciales avec l'accord de son mandataire. Le point 1.2.8 § 3, selon lequel le notaire ne peut renvoyer de son site qu'à des sites institutionnels du notariat, des autorités publiques ou aux établissements d'enseignements, ne s'applique pas aux professionnels autrichiens".
La décision a été publiée le 18 décembre 2003 dans le Journal officiel de la Wiener Zeitung. Par la publication, la dernière version du Code de déontologie est entrée en vigueur en Autriche.
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